{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-09-06", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-10-2023_2023-09-06.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=06.09.2023&to_date=09.09.2023&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=48&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F06-09-2023-7B_10-2023&number_of_ranks=88", "Checksum": "03941929a7f7fe048564f488c146be8b"}, "Scrapedate": "2025-10-04", "Num": ["7B 10/2023", "7B_10/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des\nart. 41 ss CO (\nATF 141 IV 1 consid. 1.1).\nEn revanche, n'appartiennent pas à cette catégorie les prétentions fondées sur le droit public (\nATF 146 IV 76 consid. 3.1;\n125 IV 161 consid. 2b). De jurisprudence constante en effet, la partie plaignante n'a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (\nATF 146 IV 76 consid. 3.1;\n138 IV 86 consid. 3.1;\n133 IV 228 consid. 2.3.3; arrêt 6B_1033/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1).\n1.2.2. En l'espèce, la plainte du recourant, sur laquelle il a été refusé d'entrer en matière, est dirigée contre un policier genevois. Les actes reprochés par le recourant ont, pour autant qu'ils soient avérés, été effectués par le policier en question dans le cadre de ses fonctions.\nEn vertu de l'\nart. 61 al. 1 CO, la législation cantonale peut déroger aux règles des\nart. 41 ss CO en ce qui concerne la responsabilité encourue par des agents publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leurs fonctions. Dans le canton de Genève, tous les services de police dépendent de l'exécutif cantonal (art. 2 al. 1 de la loi cantonale genevoise du 9 septembre 2014 sur la police; LPol/GE; RS/GE F 1 05). Les policiers sont des fonctionnaires cantonaux (art. 18 al. 1 LPol/GE). En application de la réserve de l'\nart. 61 al. 1 CO, le canton de Genève a édicté la loi du 24 février 1989 sur la responsabilité de l'État et des communes (LREC; RS/GE A 2 40). L'art. 2 de cette loi prévoit que l'État de Genève et les communes répondent du dommage résultant pour les tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail (al. 1); les lésés n'ont aucune action directe envers les fonctionnaires ou les agents (al. 2). Le canton de Genève ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'\nart. 61 al. 1 CO, le recourant ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé contre lequel il a dirigé sa plainte mais contre l'État. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent pas être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'\nart. 81 LTF (\nATF 138 IV 86 consid. 3.1).\nCela exclut que le recourant puisse déduire sa qualité pour recourir de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.\n1.3. Invoquant l'art. 3 CEDH, le recourant se prévaut d'un droit de recours qui serait fondé directement sur cette disposition.\n1.3.1. La jurisprudence admet de faire abstraction de la condition des conclusions civiles si les actes dénoncés sont susceptibles de tomber sous le coup des dispositions prohibant les actes de torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants (cf.\nart. 3 CEDH, 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II et Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 [Convention contre la torture; RS 0.105]; cf.\nATF 138 IV 86 consid. 3.1.1; arrêts 6B_1033/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.4.1; 6B_1/2022 du 22 août 2022 consid. 2.1). La jurisprudence reconnaît ainsi aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des\nart. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II, 3 CEDH ou 13 par. 1 de la Convention contre la torture, d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre à obtenir une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. La victime de tels traitements peut également bénéficier d'un droit de recours, en vertu des mêmes dispositions (\nATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 et les références citées; arrêts 6B_1033/2022 précité consid. 1.4.1; 6B_1/2022 précité consid. 2.1).\nPour tomber sous le coup de ces dispositions, un mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou sa conscience. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but non d'amener la victime à agir d'une certaine manière mais de la punir (cf. arrêts 6B_1033/2022 précité consid. 1.4.2; 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 1.3; 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3). La jurisprudence a ainsi retenu que tel était le cas lorsque le plaignant prétendait avoir subi des lésions corporelles à la suite d'une intervention des autorités (arrêt 6B_1063/2021 du 10 novembre 2021 consid. 2.2; voir, pour des exemples, les arrêts 1B_355/2012 du 12 octobre 2012, 1B_10/2012 du 29 mars 2012 et 6B_274/2009 du 16 février 2010 consid. 3.1.2.2)."}