{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-09-06", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-10-2023_2023-09-06.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=06.09.2023&to_date=09.09.2023&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=48&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F06-09-2023-7B_10-2023&number_of_ranks=88", "Checksum": "03941929a7f7fe048564f488c146be8b"}, "Scrapedate": "2025-10-04", "Num": ["7B 10/2023", "7B_10/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Valentino.\nParticipants à la procédure\nA.________,\nreprésenté par Me Olivier Peter, avocat,\nrecourant,\ncontre\nMinistère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,\nintimé.\nObjet\nOrdonnance de non-entrée en matière,\nrecours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 12 décembre 2022 (ACPR/864/2022 P/12318/2020).\nFaits :\nA.\nA.a. Le vendredi 26 juin 2020, une manifestation\nCritical Mass (ou Masse critique) s'est déroulée dans les rues de Genève, réunissant des cyclistes qui se déplaçaient en cortège sur la voie publique.\nA.________, qui participait à cette manifestation, a été interpellé par la police, au terme d'une course-poursuite, à la suite du constat de plusieurs infractions à la LCR et de son refus d'obéir aux injonctions des forces de l'ordre.\nA.b. Par courrier de son conseil du 10 juillet 2020, intitulé \"Usage disproportionné de la force lors d'une interpellation\", A.________ a déposé plainte pénale contre \"un agent de police\" - qu'il a ensuite reconnu sur planche photographique comme étant B.________ -, lui reprochant de l'avoir bousculé violemment, le faisant chuter de son vélo, alors qu'il était à l'arrêt, et le blessant. A l'appui de sa plainte, il a produit une photographie de son coude, sur laquelle sont visibles des égratignures.\nA.c. Entendu par la police le 29 juillet 2020 en qualité de prévenu dans le cadre de l'enquête ouverte contre lui à la suite des infractions commises le 26 juin 2020, A.________, assisté de son conseil, a refusé de répondre aux questions.\nA.d. Entendu par la police le 8 septembre 2020 en qualité cette fois-ci de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de sa plainte pénale du 10 juillet 2020, A.________ a confirmé la teneur de celle-ci, ajoutant toutefois qu'au moment de son interpellation du 26 juin 2020, alors qu'il était au sol, le policier qui l'avait fait chuter - soit B.________ - se serait accroupi et aurait pointé sa matraque à la hauteur de son visage, lui disant \"toi, tu vas prendre cher\"; ce serait à ce moment-là qu'il se serait mis à crier, craignant subir un acte de violence; l'agent en question se serait ensuite relevé et l'un de ses collègues serait venu lui retirer sa matraque.\nA.e. Entendu par la police le 8 octobre 2020 en qualité de prévenu dans le cadre de la plainte déposée contre lui par A.________, B.________ a contesté avoir sorti sa matraque au cours de son interpellation et avoir menacé le prénommé d'une quelconque manière.\nB.\nB.a. Par jugement du 14 décembre 2021 rendu ensuite de l'opposition formée par A.________ contre l'ordonnance pénale du 11 novembre 2020 du Ministère public genevois, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu le prénommé coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et d'infractions à l'art. 90 al. 1 LCR et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. le jour, en raison des faits commis le 26 juin 2020.\nPar arrêt du 7 septembre 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de Genève a pris acte du retrait de l'appel que A.________ avait formé contre ce jugement.\nB.b. Par ordonnance du 12 avril 2022, le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.________ le 10 juillet 2020.\nPar arrêt du 12 décembre 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genève a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette ordonnance, a refusé de lui accorder l'assistance judiciaire et a mis les frais à sa charge.\nC.\nPar acte du 12 janvier 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 décembre 2022. Il conclut, avec suite de dépens, principalement à l'annulation de cet arrêt, suivie du renvoi de la cause au Ministère public genevois pour ouverture d'une instruction, nomination d'office de son conseil et \"administration de l'ensemble des preuves utiles pour établir les faits dénoncés\". À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.\nIl n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.\nConsidérant en droit :\n1.\nLe Tribunal fédéral examine d'office (\nart. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (\nATF 149 IV 9 consid. 2;\n146 IV 185 consid. 2).\n1.1. L'arrêt querellé est une décision finale (\nart. 90 LTF) rendue dans une cause de droit pénal et qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (\nart. 80 al. 1 LTF). Il est donc susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (\nart. 78 ss LTF), qui peut notamment être formé pour violation du droit fédéral, y compris des droits constitutionnels (\nart. 95 let. a LTF), ou pour violation du droit international (\nart. 95 let. b LTF), dont la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Le recours, qui a été interjeté dans le délai légal (\nart. 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF), répond aux exigences de forme déduites de l'\nart. 42 al. 1 et 2 LTF.\n"}