3.6 p. 8 s.). 4.7. Au surplus, l'infraction de calomnie, en tant que forme qualifiée de la diffamation, n'entre pas en considération, étant observé qu'aucun élément ne laisse penser en l'espèce que les mis en cause avaient connaissance de la fausseté de leurs allégations. 4.8. Cela étant observé, la cour cantonale n'a pas arbitrairement écarté des moyens de preuves pertinents, ni n'a dès lors violé le principe in dubio pro duriore, ou d'une autre manière le droit fédéral, en estimant qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur les plaintes de la recourante.