Comme l'a relevé la cour cantonale, si telle avait été l'intention de la mise en cause, sa démarche aurait été entreprise depuis un certain temps, le conflit entre les intéressés ayant été latent depuis une dizaine d'années. Or ce n'était qu'à l'ouverture de la procédure de protection en faveur de B.B.________que la mise en cause avait agi. Il ne pouvait dès lors pas non plus être reproché à E.B.________ de s'être adressée aux services compétents pour connaître de ses craintes quant à la situation de sa demi-soeur, si bien que l'art. 173 ch. 2 CP trouvait également application concernant les propos tenus dans son courrier du 4 janvier 2021 (cf. arrêt attaqué, consid. 3.6 p. 8 s.). 4.7.