. Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée ( ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6; arrêt 6B_777/2022 précité consid. 3.1). 4.3.2. L' art. 173 ch. 2 CP prévoit que l'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations par lui articulées ou propagées sont conformes à la vérité, ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Il résulte de l' art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas;