3. En tant que, dans un premier grief, la recourante se plaint qu'à plusieurs égards, l'ordonnance de non-entrée en matière du 22 novembre 2021 n'aurait pas été suffisamment motivée par le Ministère public, en violation de son droit d'être entendue garanti par l'art. 29 Cst., elle ne prétend pas avoir fait état de telles critiques dans son recours adressé à la cour cantonale, alors qu'elle était pourtant assistée d'un mandataire professionnel, pas plus qu'elle ne reproche aux juges précédents un déni de justice ou, d'une autre manière, une violation de son droit d'être entendue, dès lors qu'ils ne se seraient pas prononcés sur un grief valablement formulé dans son recours.