2. Il n'y a pas lieu de prendre en considération les pièces nouvelles produites par la recourante, celle-ci ne démontrant pas en quoi il y aurait matière en l'espèce à s'écarter du principe décrit à l'art. 99 al. 1 LTF s'agissant de l'interdiction des faits et moyens de preuve nouveaux en instance fédérale.