Dans la mesure où la recourante fait valoir qu'elle a été victime d'une atteinte suffisamment grave pour, le cas échant, justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO, la qualité pour recourir doit lui être reconnue pour les infractions de diffamation et de calomnie dénoncées (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF). 1.3. Au surplus, dirigé contre une décision émanant d'une autorité cantonale de dernière instance ( art. 80 al. 1 LTF) et interjeté dans le délai légal ( art. 100 al. 1 LTF), le recours satisfait pour l'essentiel aux exigences de forme ( art. 42 al. 1 et 2 LTF).