{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-09-25", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-10-2022_2023-09-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=22.09.2023&to_date=25.09.2023&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=2&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F25-09-2023-7B_10-2022&number_of_ranks=28", "Checksum": "59eb4c46ac0c1f24e56da44d2bb35292"}, "Scrapedate": "2025-10-04", "Num": ["7B 10/2022", "7B_10/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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De même, alors que les mis en cause avaient affirmé au TPAE avoir reçu des messages alarmants de la part de leur père et qu'au contraire, elle aurait pour sa part démontré que, dans ses messages à ses enfants majeurs, son époux se serait montré rassurant, la recourante se plaint qu'aucune instruction n'avait été menée par le Ministère public quant au contenu de ces messages.\n4.5.2. Pour autant, ces aspects ne sont pas encore susceptibles de rendre vraisemblable que, par leur courrier au TPAE, les mis en cause auraient principalement agi dans le but du dire du mal de la recourante, et non dans celui de protéger leur père, comme ils l'avaient constamment soutenu dans le cadre de la procédure menée par l'autorité de protection de l'adulte. La recourante ne parvient ainsi pas à démontrer, en référence à l'art. 173 ch. 3 CP, qu'il était exclu pour les mis en cause de faire valoir les preuves libératoires prévues à l'art. 173 ch. 2 CP, et en particulier de démontrer leur bonne foi ainsi que l'existence de raisons sérieuses de croire à la véracité de leurs allégations.\nA cet égard, la cour cantonale pouvait sans arbitraire se référer aux déclarations de B.B________, recueillies par le TPAE, selon lesquelles, dans le courant de l'année 2020, la pathologie dont il était atteint avait compliqué son quotidien, notamment au niveau de sa mobilité. En période de pandémie, il était ainsi resté cloîtré chez lui, sans voir ses enfants majeurs. La seule fois où ces derniers étaient venus lui rendre visite, ils n'avaient pas pu entrer dans le domicile, la recourante s'étant interposée. En outre, par moments, il avait exprimé des \"ras-le-bol\", l'amenant à dire \"qu'il ne souhaitait plus être là\" (cf. arrêt attaqué, consid. 3.5 p. 7 s.).\nLa cour cantonale pouvait ainsi valablement estimer que, dans ces circonstances et au regard du fait qu'il existait un conflit avec la recourante depuis plusieurs années - empêchant les mis en cause de directement s'enquérir de la situation auprès d'elle -, il ne saurait leur être reproché de s'être, de bonne foi, inquiétés pour le bien-être de leur père, dont le quotidien s'était dégradé. On ne discernait pas, dans leur démarche, une volonté de porter atteinte à la considération de la recourante, mais plutôt de faire cesser son prétendu comportement, perçu comme répréhensible, de sorte qu'une intention de nuire faisait manifestement défaut (cf. arrêt attaqué, consid. 3.5 p. 8).\n4.6. Le même constat doit être opéré\nmutatis mutandis s'agissant du signalement concernant l'enfant C.________.\nQuand bien même, comme le rappelle la recourante, son époux avait nié avoir demandé à sa fille E.B.________ de signaler la situation de son autre fille C.________ à l'autorité de protection de l'enfant, il n'y a rien d'arbitraire à considérer que cet élément ne laissait pas apparaître un dessein de nuire à la recourante. Comme l'a relevé la cour cantonale, si telle avait été l'intention de la mise en cause, sa démarche aurait été entreprise depuis un certain temps, le conflit entre les intéressés ayant été latent depuis une dizaine d'années. Or ce n'était qu'à l'ouverture de la procédure de protection en faveur de B.B.________que la mise en cause avait agi.\nIl ne pouvait dès lors pas non plus être reproché à E.B.________ de s'être adressée aux services compétents pour connaître de ses craintes quant à la situation de sa demi-soeur, si bien que l'art. 173 ch. 2 CP trouvait également application concernant les propos tenus dans son courrier du 4 janvier 2021 (cf. arrêt attaqué, consid. 3.6 p. 8 s.).\n4.7. Au surplus, l'infraction de calomnie, en tant que forme qualifiée de la diffamation, n'entre pas en considération, étant observé qu'aucun élément ne laisse penser en l'espèce que les mis en cause avaient connaissance de la fausseté de leurs allégations.\n4.8. Cela étant observé, la cour cantonale n'a pas arbitrairement écarté des moyens de preuves pertinents, ni n'a dès lors violé le principe\nin dubio pro duriore, ou d'une autre manière le droit fédéral, en estimant qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur les plaintes de la recourante.\n5.\nAu vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :\n1.\nLe recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.\n2.\nLes frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.\n3.\nLe présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.\nLausanne, le 25 septembre 2023\nAu nom de la IIe Cour de droit pénal\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe Président : Abrecht\nLe Greffier : Tinguely"}