{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-09-25", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-10-2022_2023-09-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=22.09.2023&to_date=25.09.2023&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=2&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F25-09-2023-7B_10-2022&number_of_ranks=28", "Checksum": "59eb4c46ac0c1f24e56da44d2bb35292"}, "Scrapedate": "2025-10-04", "Num": ["7B 10/2022", "7B_10/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Elle reproche également à la cour cantonale de l'avoir privée de son droit de formuler des offres de preuves, en violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.).\n4.2.\n4.2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.\nCette disposition doit être appliquée conformément à l'adage\nin dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (\nart. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP;\nATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (\nATF 146 IV 68 consid. 2.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (\nATF 143 IV 241 consid. 2.2.1;\n138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; arrêts 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1; 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.1).\n4.2.2. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (\nart. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'\nart. 9 Cst. L'\nart. 97 al. 1 LTF trouve également application lorsque le recours porte sur la question du classement de la procédure ou d'une non-entrée en matière. Lorsque les éléments de preuve au dossier sont peu clairs, le ministère public et l'autorité de recours ne sauraient anticiper l'appréciation des preuves qu'en ferait le tribunal du fond. Ainsi, lorsque le recours porte sur le classement de la procédure ou sur une non-entrée en matière, le Tribunal fédéral, dont le pouvoir de cognition est limité à l'arbitraire selon l'\nart. 97 al. 1 LTF, n'examine pas si les constatations de fait de l'autorité précédente sont arbitraires, mais si celle-ci s'est arbitrairement écartée d'un moyen de preuve clair ou, à l'inverse, a tenu arbitrairement un fait comme clairement établi (\nATF 143 IV 241 consid. 2.3.2; arrêts 6B_1177/2022 précité consid. 2.2; 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (\nATF 145 IV 154 consid. 1.1).\n"}