{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-09-25", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-10-2022_2023-09-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=22.09.2023&to_date=25.09.2023&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=2&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F25-09-2023-7B_10-2022&number_of_ranks=28", "Checksum": "59eb4c46ac0c1f24e56da44d2bb35292"}, "Scrapedate": "2025-10-04", "Num": ["7B 10/2022", "7B_10/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.\nConstituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des\nart. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (\nATF 148 IV 432 consid. 3.3). En vertu de l'\nart. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (\nATF 141 IV 1 consid. 1.1).\nLes mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (parmi d'autres: arrêts 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 1.7; 6B_1324/2021 du 20 septembre 2022 consid. 1.1.1; 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 1.1). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. arrêts 6B_1324/2021 précité consid. 1.1.1; 6B_89/2022 précité consid. 1.1).\n1.2. En l'espèce, la recourante entend notamment obtenir de D.B.________, E.B.________ et F.B.________, solidairement entre eux, le versement d'une indemnité pour tort moral, qu'elle chiffre en l'état à 5'000 francs. Elle explique qu'à la suite des accusations de maltraitance proférées par ces derniers, elle s'était sentie attaquée dans sa dignité au point d'avoir été profondément traumatisée par l'éventualité que l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant lui ordonne de vivre séparée de son époux et lui retire la garde de sa fille. Elle relève, certificat médical à l'appui, que ce traumatisme, lié aux procédures judiciaires la visant, a nécessité à la fin de l'année 2020 la consultation de son médecin traitant, qui lui assure depuis lors un suivi psychothérapeutique hebdomadaire destiné à soigner sa profonde dépression ainsi que les atteintes physiques subies (insomnies, migraines). Le certificat médical produit mentionne en outre la prescription à la recourante d'un traitement à base de plantes destiné à contenir ses affections.\nDans la mesure où la recourante fait valoir qu'elle a été victime d'une atteinte suffisamment grave pour, le cas échant, justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO, la qualité pour recourir doit lui être reconnue pour les infractions de diffamation et de calomnie dénoncées (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF).\n1.3. Au surplus, dirigé contre une décision émanant d'une autorité cantonale de dernière instance (\nart. 80 al. 1 LTF) et interjeté dans le délai légal (\nart. 100 al. 1 LTF), le recours satisfait pour l'essentiel aux exigences de forme (\nart. 42 al. 1 et 2 LTF).\n2.\nIl n'y a pas lieu de prendre en considération les pièces nouvelles produites par la recourante, celle-ci ne démontrant pas en quoi il y aurait matière en l'espèce à s'écarter du principe décrit à l'art. 99 al. 1 LTF s'agissant de l'interdiction des faits et moyens de preuve nouveaux en instance fédérale.\n3.\nEn tant que, dans un premier grief, la recourante se plaint qu'à plusieurs égards, l'ordonnance de non-entrée en matière du 22 novembre 2021 n'aurait pas été suffisamment motivée par le Ministère public, en violation de son droit d'être entendue garanti par l'art. 29 Cst., elle ne prétend pas avoir fait état de telles critiques dans son recours adressé à la cour cantonale, alors qu'elle était pourtant assistée d'un mandataire professionnel, pas plus qu'elle ne reproche aux juges précédents un déni de justice ou, d'une autre manière, une violation de son droit d'être entendue, dès lors qu'ils ne se seraient pas prononcés sur un grief valablement formulé dans son recours. A tout le moins, il apparaît que la motivation de l'ordonnance de non-entrée en matière n'a pas empêché la recourante de recourir utilement et d'exposer dans ce cadre les motifs qui justifiaient selon elle un renvoi de la cause au ministère public pour qu'il ordonne l'ouverture d'une procédure pénale.\nIl apparaît dès lors que le grief tiré d'une motivation insuffisante de l'ordonnance de non-entrée en matière, soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral, s'apparente à un procédé contraire au principe de la bonne foi (\nart. 3 al. 2 let. a CPP), le rendant irrecevable (cf.\nATF 142 I 155 consid. 4.4.6;\n134 III 643 consid. 5.3.2).\n"}