À ces égards, les recourantes précisent que les procédures étrangères ne permettraient pas de préserver leurs prétentions civiles, dans la mesure où elles ne viseraient pas l'ensemble des prévenus dans leur volet respectif. La procédure arbitrale pendante à Stockholm ne concernerait en effet que le premier volet et l'intimé 2 n'y serait pas partie, tandis que la procédure arbitrale pendante à Londres aurait pour objet le second volet et qu'aucun des recourants n'y serait partie. Enfin, le jugement pénal de la Cour pénale I.________, rendu par défaut, serait annulable sur simple opposition.