{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-07-26", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-10-2021_2023-07-26.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=24.07.2023&to_date=27.07.2023&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=22&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F26-07-2023-7B_10-2021&number_of_ranks=80", "Checksum": "ffe031e45313fab9135d9fa96f4ffc68"}, "Scrapedate": "2025-10-04", "Num": ["7B 10/2021", "7B_10/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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La procédure arbitrale pendante à Stockholm ne concernerait en effet que le premier volet et l'intimé 2 n'y serait pas partie, tandis que la procédure arbitrale pendante à Londres aurait pour objet le second volet et qu'aucun des recourants n'y serait partie. Enfin, le jugement pénal de la Cour pénale I.________, rendu par défaut, serait annulable sur simple opposition.\n1.4.\n1.4.1. Par leur argumentation, les recourantes se bornent à soutenir que le classement de la procédure pénale en Suisse rendrait plus difficile le recouvrement de leurs prétentions civiles, dans la mesure où il \"empêcherait l'identification d'avoirs confiscables\" et compromettrait \"fortement la réparation de leur dommage\". Ce faisant, elles échouent à démontrer que la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de leurs prétentions civiles, et non uniquement sur le recouvrement de celles-ci, étant relevé qu'on ne voit pas en quoi les motifs d'opportunité et de proportionnalité ayant fondé le classement pourraient leur être opposés sur le plan civil.\nL'argumentation des recourantes dénote en définitive que les démarches entreprises sur le plan pénal visent uniquement à faciliter leurs actions sur le plan civil, ce qui n'est pas admissible (cf. consid. 1.1.1\nsupra; cf. également arrêts 6B_413/2022 du 5 octobre 2022 consid. 2.3.1; 6B_987/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.1; 6B_741/2020 du 11 novembre 2020 consid. 2.1).\n1.4.2. Pour le surplus, les recourantes échouent à établir, à satisfaction de droit, que les différentes procédures étrangères ne font pas obstacle à une action civile par adhésion à la procédure pénale suisse (cf. consid. 1.1.1\nsupra).\nLe fait que le jugement du 26 avril 2017 de la Cour pénale I.________ ait été rendu par défaut n'implique ainsi pas forcément, comme le soutiennent les recourantes, qu'il soit annulable en tout temps \"sur simple opposition\" et, partant, que le principe\nne bis in idem soit inapplicable. En outre, les recourantes ne précisent pas qu'elles auraient été empêchées de faire valoir certaines prétentions civiles dans la procédure arbitrale en Suède. Elles n'indiquent finalement pas avoir essayé d'attraire l'intimé 2 aux procédures arbitrales pendantes à Londres et à Stockholm, ni que ce dernier leur aurait causé un dommage dans le cadre du premier volet.\n1.4.3. Au reste, les recourantes ne proposent aucun développement susceptible de démontrer quel est le dommage subi par chacune d'elles, individuellement, dans les deux volets litigieux (cf. consid. 1.1.2\nsupra).\n1.5. Les recourantes échouent dès lors à démontrer leur qualité pour recourir sur le fond selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.\n2.\nL'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, les recourantes ne soulevant aucun grief quant à leur droit de porter plainte.\n3.\nIndépendamment des conditions posées par l'\nart. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (\nATF 141 IV 1 consid. 1.1).\n3.1. Invoquant une violation du principe de la bonne foi (\nart. 3 al. 2 let. a et b CPP, 5 al. 3 et 9 Cst.), les recourantes reprochent en substance au ministère public d'avoir décidé de classer la procédure, alors que le premier magistrat en charge du dossier aurait manifesté à plusieurs reprises son intention de poursuivre l'instruction.\nCe faisant, les recourantes ne se plaignent pas d'une violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel, mais visent à remettre en cause l'ordonnance de classement du 29 avril 2021 de manière à obtenir ce qu'elles réclament au fond, soit la poursuite de l'instruction. Leur grief est dès lors irrecevable.\n3.2. Les recourantes ne formulent au surplus aucun autre moyen susceptible de constituer une violation de leurs droits de partie équivalent à un déni de justice formel, à tout le moins pas par une motivation conforme en la matière (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).\n4.\nVu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais judiciaires solidairement entre elles (art. 66 al. 1 LTF).\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :\n1.\nLe recours est irrecevable.\n2.\nLes frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.\n3.\nLe présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.\nLausanne, le 26 juillet 2023\nAu nom de la IIe Cour de droit pénal\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe Président : Abrecht\nLe Greffier : Fragnière"}