{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-07-26", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-10-2021_2023-07-26.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=24.07.2023&to_date=27.07.2023&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=22&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F26-07-2023-7B_10-2021&number_of_ranks=80", "Checksum": "ffe031e45313fab9135d9fa96f4ffc68"}, "Scrapedate": "2025-10-04", "Num": ["7B 10/2021", "7B_10/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.\nEn vertu de l'\nart. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (\nATF 141 IV 1 consid. 1.1).\n1.1.1. La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est stricte. La victime ne peut pas s'opposer à une décision parce qu'elle ne facilite pas son action sur le plan civil. Elle ne peut en particulier pas exiger des autorités qu'elles conduisent jusqu'à leur terme des poursuites pénales inopportunes uniquement pour la placer dans une position aussi favorable que possible pour faire valoir ses prétentions civiles. Dès lors que la décision attaquée ne contient rien qui puisse lui être opposé sur le plan civil, il y a lieu d'admettre que la sentence n'a pas d'effet sur le jugement de ses prétentions civiles (\nATF 127 IV 185 consid. 1a;\n120 IV 38 consid. 2c).\nUne action civile par adhésion à la procédure pénale présuppose, afin d'éviter des jugements contradictoires, que les prétentions civiles ne fassent pas l'objet d'une autre litispendance ou d'une décision entrée en force (\nATF 145 IV 351 consid 4.3). En pareille situation, il appartient à la partie recourante de démontrer que la procédure civile, pendante ou ayant abouti à une décision entrée en force, ne fait pas obstacle à l'action civile par adhésion à la procédure pénale (arrêts 6B_1244/2021 du 12 avril 2022 consid. 1.3.3; 6B_266/2021 du 21 octobre 2021 consid. 2.1). Un devoir de motivation accrue s'impose également lorsque les prétentions civiles font l'objet d'une procédure arbitrale pendante en Suisse ou à l'étranger, respectivement d'une convention d'arbitrage (cf.\nart. 61 CPC et 7 LDIP).\n1.1.2. Dans le cas où la partie plaignante impute à plusieurs personnes des infractions distinctes, il lui incombe de préciser en quoi consiste le dommage en relation avec chaque infraction alléguée et son auteur (arrêt 6B_516/2022 du 2 novembre 2022 consid. 1.1 et la réf. citée). Lorsque le recours émane de plusieurs parties plaignantes qui procèdent ensemble, elles doivent chacune exposer de manière détaillée et individuellement quel est le dommage prétendument subi et quel en est le montant (arrêts 6B_516/2022 précité consid. 1.1; 6B_21/2022 du 24 mars 2022; 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1; 6B_1026/2019 du 3 octobre 2019 consid. 2.1).\n1.2. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que les faits en cause et les prétentions civiles y relatives faisaient ou avaient fait l'objet de litispendances à l'étranger, dont certaines avaient abouti à une sentence arbitrale ou à un jugement pénal. Ainsi, en ce qui concernait le premier volet, les recourantes étaient opposées aux intimés 3 et 4 dans une procédure arbitrale internationale pendante à Stockholm, fondée sur une convention d'arbitrage du 6 décembre 2017. Dans ce cadre, les recourantes leur réclamaient une somme de 17'200'000 USD pour la réparation de leur dommage. Les prétentions civiles en lien avec ce premier volet avaient par ailleurs fait l'objet du jugement rendu par défaut le 26 avril 2017 par la Cour pénale I.________, par lequel l'intimé 3 avait été condamné à restituer 4'400'000 USD à la recourante 1, tandis que l'intimé 4 avait été astreint à lui rembourser 12'800'000 USD. S'agissant du second volet, une sentence avait également été rendue par un juge unique à Londres le 22 mai 2020, dans le cadre d'une procédure arbitrale opposant la recourante 1 à un tiers (cf. arrêt attaqué, ad \"En fait\" let. B.I.e, B.I.f et B.I.g p. 3 s.).\nAussi, l'autorité précédente a relevé que les intérêts des recourantes étaient largement préservés et pourraient l'être également par des séquestres civils, de sorte que ces dernières ne justifiaient pas d'un intérêt prépondérant à obtenir un jugement pénal en Suisse (cf. arrêt attaqué, consid. 4.2 p. 16).\n1.3. Les recourantes font valoir que les infractions commises par les intimés leur auraient causé un dommage total de 17'700'050 USD. Dans le cadre du premier volet, le stratagème mis en oeuvre aurait conduit à l'appropriation illicite d'une somme de 17'200'000 USD de fonds publics appartenant à la recourante 1, transférés sur des comptes détenus en Suisse par les prévenus avant d'être \"ventilés\" vers l'étranger. Dans le cadre du second volet, l'intimé 2 aurait accepté une rétrocession illicite d'un montant de 500'050 USD versé sur son compte en Suisse en contrepartie de la conclusion, pour le compte de la recourante 1, d'un contrat fictif de courtage en faveur d'un tiers."}