{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-07-26", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-10-2021_2023-07-26.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=24.07.2023&to_date=27.07.2023&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=22&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F26-07-2023-7B_10-2021&number_of_ranks=80", "Checksum": "ffe031e45313fab9135d9fa96f4ffc68"}, "Scrapedate": "2025-10-04", "Num": ["7B 10/2021", "7B_10/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Fragnière.\nParticipants à la procédure\n1. A.________,\n2. B.________,\ntoutes les deux représentées par Mes Benjamin Borsodi et Michaël Jakubowski, avocats,\nrecourantes,\ncontre\n1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,\n2. C.________, représenté par Me Alexander Troller, avocat,\n3. D.________, représenté par Me Jean-Cédric Michel, avocat,\n4. E.________, représenté par Me Reza Vafadar, avocat,\nintimés.\nObjet\nOrdonnance de classement (gestion déloyale, blanchiment d'argent, etc.); principe de la bonne foi,\nrecours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 2 novembre 2021 (P/2183/2016 ACPR/737/2021).\nFaits :\nA.\nA.a. Le 2 février 2016, A.________, société d'investissement ayant son siège à U.________, a saisi le Ministère public de la République et canton de Genève d'une plainte pénale pour gestion déloyale\n(art. 158 CP) et pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP) contre C.________, E.________ et D.________.\nLa plaignante a en substance exposé qu'ensuite d'un accord conclu en 2011 avec une société tierce, par lequel A.________ s'engageait à verser 17'200'000 USD à cette dernière, E.________ avait reçu 12'800'000 USD sur son compte auprès de la banque F.________ SA à Genève et D.________ 4'400'000 USD sur son compte auprès du même établissement. Cela étant, C.________, qui était alors CEO de A.________, E.________ et D.________ auraient su, au vu des circonstances, que les paiements dont il était question ne reposaient sur aucun fondement économique et que, partant, ils constituaient des malversations (ci-après: le premier volet).\nA.b. Les 7 décembre 2016 et 8 avril 2019, A.________ et B.________, société d'investissement ayant son siège en V.________, ont déposé des plaintes pénales complémentaires contre C.________ pour gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), pour corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP).\nLes plaignantes ont en substance indiqué que, fin 2011 ou début 2012, C.________ aurait accepté une rétrocession illicite de 500'050 USD, versée sur son compte auprès de la banque G.________ SA, à Genève, en contrepartie d'un contrat fictif de courtage relatif à la vente de l'hôtel H.________ (ci-après: le second volet).\nB.\nPar ordonnance du 29 avril 2021, le ministère public a classé les procédures qu'il avait ouvertes ensuite des plaintes de A.________ et de B.________, ainsi que d'une dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) en lien avec les infractions évoquées ci-avant.\nLe recours formé par A.________ et B.________ contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt rendu le 2 novembre 2021 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise.\nC.\nA.________ et B.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 novembre 2021. Elles concluent, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit enjoint au ministère public de poursuivre l'instruction de la procédure pénale et qu'en tous les cas, le séquestre pénal portant sur les différents comptes bancaires soit maintenu. À titre subsidiaire, elles concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.\nConsidérant en droit :\n"}