4 et les arrêts cités) et, d'autre part, sur celle relative à l'art. 36 al. 2 LTF pour considérer que, lorsque, comme dans le cas d'espèce, la demande de récusation était manifestement mal fondée, la personne visée n'avait pas à prendre position (cf. FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n. 19 ad art. 36 LTF et les arrêts cités). Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. L'art. 58 al. 2 CPP est libellé de la même manière que l'art. 36 al. 2 LTF, qui prévoit que "le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué". Il ne saurait donc être interprété différemment.