Cela vaut d'autant plus que cette dernière n'a pas passé sous silence la question de la prise de position prévue par l'art. 58 al. 2 CPP. Elle s'est en effet fondée, d'une part, sur la jurisprudence selon laquelle l'autorité compétente était dispensée de recueillir des déterminations lorsqu'elle était saisie d'une demande de récusation manifestement tardive ou abusive (cf. arrêt 1B_196/2023 du 27 avril 2023 consid. 4 et les arrêts cités) et, d'autre part, sur celle relative à l'art.