1 CPP; ATF 138 IV 222 consid. 2.1; arrêt 7B_232/2023 du 6 février 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité). Cela étant, dans le cas présent, ce sont les personnes visées par la demande de récusation qui n'ont pas eu la possibilité de déposer des déterminations, et non les recourants, et celles-là ne se sont pas plaintes du manquement de la cour cantonale. De plus, il a été jugé que l'art. 58 al. 2 CPP était impératif parce qu'il visait en particulier à permettre l'établissement des faits. Or, en l'occurrence, ni les personnes visées par la demande de récusation, ni les recourants ne prétendent que les faits ne seraient pas suffisamment établis.