Il est vrai que, selon la jurisprudence, l' art. 58 al. 2 CPP, qui prévoit que la personne visée par la demande de récusation prend position sur celle-ci, est en principe une disposition impérative, car, d'une part, elle tend à permettre l'établissement des faits et à garantir le respect du droit d'être entendu, tant de la personne concernée que de l'auteur de la demande de récusation auquel un droit de réplique doit le cas échéant être accordé, et, d'autre part, il s'agit d'une mesure d'instruction importante, dès lors que l'administration des preuves est en principe limitée, voire exclue (cf. art. 29 al. 2 Cst. et art. 3 al. 2 let. c et 59 al. 1 CPP; ATF 138 IV 222 consid.