5. 5.1. Les recourants invoquent enfin une violation de l'art. 58 al. 2 CPP. Ils exposent que l'autorité cantonale ne pouvait pas statuer sur la demande de récusation sans attendre les déterminations des juges composant le tribunal. Ils relèvent que les déterminations des personnes dont la récusation est demandée ne sont pas impératives uniquement lorsque la requête de récusation est manifestement tardive ou abusive, ce qui ne serait en l'espèce pas le cas. 5.2. Il est vrai que, selon la jurisprudence, l' art.