Les propos du tribunal peuvent en effet tout au plus être qualifiés de maladroits et ne sont par conséquent pas de nature à établir de sa part une apparence de prévention à l'égard des recourants, ceux-ci se bornant à en donner une interprétation qui leur est propre et qui s'écarte de celle de la cour cantonale. Le grief est dès lors infondé.