Contrairement à ce que font valoir les recourants, cette situation n'est pas de nature à fonder un motif de récusation du tribunal au sens de l'art. 56 let. f CPP. Comme le relève la cour cantonale, on comprend de la réponse adressée le 1 er novembre 2023 par la direction de la procédure que celle-ci a en réalité voulu dire, en indiquant que le tribunal n'avait communiqué aucune information aux médias, qu'il n'avait pas donné des informations concernant la présente affaire, autre que la simple mention que les débats étaient reportés. Il ne ressort en effet ni des faits retenus, ni des pièces produites dans le cadre de la requête de récusation