Ils considèrent que cette constatation serait fausse et arbitraire, dès lors que, selon eux, le tribunal aurait eu un contact avec la presse à travers le service de communication, un contact qui devrait à tout le moins être qualifié d'indirect. Il ressort de l'état de fait cantonal que le journaliste concerné a pris contact avec le service de communication, que celui-ci a ensuite contacté à son tour la direction de la procédure et que celle-ci a répondu à ce service (cf. arrêt querellé, p. 2, let. B.c).