Il n'y a donc pas matière à annuler l'arrêt querellé pour ce motif. 3.3.3. Les recourants reprochent à l'autorité cantonale d'avoir retenu qu'à aucun moment, la présidente du tribunal n'avait "eu de contact avec le journaliste en question" (cf. arrêt querellé, consid. 4.3, p. 5). Ils considèrent que cette constatation serait fausse et arbitraire, dès lors que, selon eux, le tribunal aurait eu un contact avec la presse à travers le service de communication, un contact qui devrait à tout le moins être qualifié d'indirect.