2 LTF. 3.3.2. Faisant suite à ce qui précède, les recourants reprochent à la juridiction cantonale d'avoir arbitrairement affirmé que "le tribunal se serait limité à confirmer une information dont le journaliste disposait déjà", précisant qu'il ne disposait pas de l'information concernant "le devenir de la procédure suite à l'annulation" des débats (cf. arrêt querellé, consid. 4.3, p. 5). Cette imprécision n'est, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 4 infra), pas non plus de nature à rendre le raisonnement de la cour cantonale manifestement insoutenable dans son résultat. Il n'y a donc pas matière à annuler l'arrêt querellé pour ce motif. 3.3.3.