Comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 4 infra), cela n'est toutefois pas de nature à remettre en cause l'appréciation de l'autorité cantonale selon laquelle les reproches énoncés dans la demande de récusation étaient dénués de fondement. Les recourants ne démontrent dès lors pas que le constat incomplet de la cour cantonale serait arbitraire dans son résultat, de sorte que l'arrêt querellé ne saurait être annulé pour ce motif. L'état de fait sera néanmoins complété conformément à l'art. 105 al. 2 LTF. 3.3.2.