Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat ( ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; arrêt 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 3.1.3). 3.3. Les recourants reprochent tout d'abord à la cour cantonale d'avoir exposé un état de fait confus et incomplet et rappellent, sur la base des pièces qu'ils ont produites à l'appui de leur demande de récusation du 27 novembre 2023, le "contenu" des faits et des échanges qui seraient, selon eux, pertinents.