Au regard de ce qui précède, force est de constater que le grief des recourants n'était pas pertinent pour statuer sur leur demande de récusation. Dans ces conditions, l'autorité cantonale n'a ni violé le droit d'être entendu des recourants, ni commis de déni de justice en n'examinant pas leur grief en lien avec la prétendue constitution d'un dossier parallèle.