Par ailleurs, l'allégation des recourants au sujet d'un éventuel dossier parallèle apparaît d'autant moins sérieuse qu'une copie des échanges litigieux leur a ensuite été communiquée par le service de communication à la suite d'une demande de leur part. Au demeurant, les échanges d'une autorité judiciaire avec un service de communication peuvent constituer un dossier dudit service, sans qu'ils doivent nécessairement être introduits dans le dossier de fond de l'autorité judiciaire. Au regard de ce qui précède, force est de constater que le grief des recourants n'était pas pertinent pour statuer sur leur demande de récusation.