Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée ( ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités). 2.3. En l'espèce, il est vrai que la cour cantonale n'a pas examiné le grief formulé par le recourant en lien avec la prétendue constitution d'un dossier parallèle par le tribunal.