1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 149 IV 9 consid. 2). Une décision - rendue par une autorité cantonale statuant en tant qu'instance unique (art. 80 al. 2 in fine LTF) - relative à la récusation de magistrats pénaux peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale, malgré son caractère incident (cf. art. 78 et 92 al. 1 LTF). Les recourants, prévenus, dont la demande de récusation a été rejetée, ont qualité pour recourir en vertu de l' art. 81 al. 1 LTF. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réalisées, il y a lieu d'entrer en matière. 2.