{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-28", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1-2024_2024-02-28.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=28.02.2024&to_date=28.02.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=31&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F28-02-2024-7B_1-2024&number_of_ranks=41", "Checksum": "a5c49ac5afad356abe3553da42f029cd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 1/2024", "7B_1/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Il ne ressort en effet ni des faits retenus, ni des pièces produites dans le cadre de la requête de récusation - et les recourants ne le prétendent d'ailleurs pas - que le tribunal aurait communiqué, en particulier au journaliste qui a interpellé le service de communication le 29 septembre 2023, les raisons qui ont conduit à l'ajournement du procès. Il n'a pas non plus répondu à la question de ce journaliste en lien avec la suite qui serait donnée à la procédure. Par ailleurs, il ressort du courriel du 14 septembre 2023 que le tribunal avait à cet époque simplement communiqué, de manière usuelle et conformément au règlement sur la communication du Pouvoir judiciaire genevois (cf. arrêt querellé, p. 4), le programme des audiences publiques, ainsi que l'acte d'accusation, afin qu'ils soient transmis aux journalistes accrédités. Dans ces circonstances, si on peut certes admettre que les propos tenus le 1\ner novembre 2023 ne sont pas strictement conformes à la réalité, puisque le tribunal a eu, par l'intermédiaire du service de communication, des contacts avec la presse, on ne saurait affirmer, comme le font les recourants, que le tribunal leur aurait menti et que les exigences d'indépendance, d'impartialité et d'intégrité seraient en l'espèce compromises. Les propos du tribunal peuvent en effet tout au plus être qualifiés de maladroits et ne sont par conséquent pas de nature à établir de sa part une apparence de prévention à l'égard des recourants, ceux-ci se bornant à en donner une interprétation qui leur est propre et qui s'écarte de celle de la cour cantonale. Le grief est dès lors infondé.\n5.\n5.1. Les recourants invoquent enfin une violation de l'art. 58 al. 2 CPP. Ils exposent que l'autorité cantonale ne pouvait pas statuer sur la demande de récusation sans attendre les déterminations des juges composant le tribunal. Ils relèvent que les déterminations des personnes dont la récusation est demandée ne sont pas impératives uniquement lorsque la requête de récusation est manifestement tardive ou abusive, ce qui ne serait en l'espèce pas le cas.\n5.2. Il est vrai que, selon la jurisprudence, l'\nart. 58 al. 2 CPP, qui prévoit que la personne visée par la demande de récusation prend position sur celle-ci, est en principe une disposition impérative, car, d'une part, elle tend à permettre l'établissement des faits et à garantir le respect du droit d'être entendu, tant de la personne concernée que de l'auteur de la demande de récusation auquel un droit de réplique doit le cas échéant être accordé, et, d'autre part, il s'agit d'une mesure d'instruction importante, dès lors que l'administration des preuves est en principe limitée, voire exclue (cf.\nart. 29 al. 2 Cst. et\nart. 3 al. 2 let. c et 59 al. 1 CPP;\nATF 138 IV 222 consid. 2.1; arrêt 7B_232/2023 du 6 février 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité).\nCela étant, dans le cas présent, ce sont les personnes visées par la demande de récusation qui n'ont pas eu la possibilité de déposer des déterminations, et non les recourants, et celles-là ne se sont pas plaintes du manquement de la cour cantonale. De plus, il a été jugé que l'art. 58 al. 2 CPP était impératif parce qu'il visait en particulier à permettre l'établissement des faits. Or, en l'occurrence, ni les personnes visées par la demande de récusation, ni les recourants ne prétendent que les faits ne seraient pas suffisamment établis. En effet, quoi qu'en disent les recourants, les faits sont clairs et n'appelaient aucune précision. A cet égard, les recourants font valoir de manière toute générale que les déterminations étaient attendues et pertinentes sur les autres contacts intervenus avec le service de communication. Cependant, ils ne fournissent aucun indice permettant de supposer que les faits ne seraient pas suffisamment établis sur ce point et n'exposent pas quels faits devraient être précisés ou élucidés. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de reprocher à la cour cantonale d'avoir renoncé à attendre les déterminations du tribunal avant de rendre l'arrêt querellé. Cela vaut d'autant plus que cette dernière n'a pas passé sous silence la question de la prise de position prévue par l'art. 58 al. 2 CPP. Elle s'est en effet fondée, d'une part, sur la jurisprudence selon laquelle l'autorité compétente était dispensée de recueillir des déterminations lorsqu'elle était saisie d'une demande de récusation manifestement tardive ou abusive (cf. arrêt 1B_196/2023 du 27 avril 2023 consid. 4 et les arrêts cités) et, d'autre part, sur celle relative à l'art. 36 al. 2 LTF pour considérer que, lorsque, comme dans le cas d'espèce, la demande de récusation était manifestement mal fondée, la personne visée n'avait pas à prendre position (cf. FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3\ne éd. 2022, n. 19 ad art. 36 LTF et les arrêts cités). Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. L'art. 58 al. 2 CPP est libellé de la même manière que l'art. 36 al. 2 LTF, qui prévoit que \"le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué\". Il ne saurait donc être interprété différemment. Le Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale relève de surcroît que les règles en matière de récusation du CPP s'inspirent de celles que contient la LTF et que la teneur de l'art. 58 CPP correspond à la réglementation prévue par l'art. 36 LTF (cf. FF 2006, pp. 1126-1127). Le grief des recourants ne saurait donc être suivi.\n"}