{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-28", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1-2024_2024-02-28.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=28.02.2024&to_date=28.02.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=31&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F28-02-2024-7B_1-2024&number_of_ranks=41", "Checksum": "a5c49ac5afad356abe3553da42f029cd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 1/2024", "7B_1/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Ils exposent que le \"tribunal\" - comprend-on le tribunal dans son entier et non seulement la direction de la procédure - aurait menti en indiquant, dans le courrier du 1er novembre 2023, qu'il n'avait communiqué aucune information aux médias, ni directement, ni par l'entremise du service de communication. Ils relèvent en effet qu'il ressort des pièces qui lui ont été transmises par le service de communication que le tribunal aurait au contraire eu des contacts avec la presse. Ils considèrent ainsi qu'un tel comportement serait incompatible avec les exigences d'indépendance, d'impartialité et d'intégrité dévolues à un tribunal et reprochent à la cour cantonale d'avoir considéré que leur demande de récusation était dénuée de tout fondement.\n4.2. Selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.\nCette disposition légale a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les\nart. 30 Cst. et 6 CEDH (\nATF 148 IV 137 consid. 2.2;\n143 IV 69 consid. 3.2). Elle concrétise également les droits déduits de l'\nart. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (\nATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (\nATF 148 IV 137 consid. 2.2;\n143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (\nATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2 et les arrêts cités). Les déclarations d'un magistrat, particulièrement celles figurant au procès-verbal des auditions, doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur. Des propos maladroits ou déplacés ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (\nATF 141 IV 178 consid. 3.2.3; arrêt 7B_186/2023 du 19 juillet 2023 et l'arrêt cité).\n4.3. La cour cantonale a en substance considéré que le fait que le tribunal ait indiqué au journaliste concerné, par l'intermédiaire du service de communication, que les débats prévus du 2 au 6 octobre 2023 étaient reportés ne révélait aucune prévention, aucun parti pris et aucune violation des devoirs d'un magistrat, en précisant que les recourants n'étaient pas en mesure d'énoncer quel préjudice leur causerait la confirmation que leur procès était ajourné. Elle a ajouté que la direction de la procédure n'avait pas menti en répondant le 1\ner novembre 2023 à l'une des recourants, puisque le journaliste souhaitait obtenir un commentaire au sujet de l'annulation et du report des débats (cf. arrêt querellé, p. 5).\n4.4. En l'espèce, selon l'état de fait cantonal - précisé selon l'art. 105 al. 2 LTF -, le service de communication a, par courriel du 14 septembre 2023, indiqué, comme convenu avec la présidente du tribunal, qu'il ferait parvenir aux journalistes une information afin que ceux-ci puissent réserver la date des débats du 2 au 6 octobre 2023 et que l'acte d'accusation leur serait transmis le 28 septembre 2023. Le 29 septembre 2023, un journaliste a adressé un courriel à ce service et lui a demandé s'il avait un commentaire à faire à propos de l'annulation du procès et s'il pouvait lui dire quelle suite serait donnée à la procédure. Le service de communication a consulté la direction de la procédure et celle-ci lui a répondu qu'il pouvait confirmer au journaliste que l'audience prévue du 2 au 6 octobre 2023 avait dû être annulée et que les débats seraient réappointés ultérieurement. Le 26 octobre 2023, l'une des recourants, se prévalant d'un article paru dans un média en ligne, dans lequel il est mentionné que le tribunal a indiqué que les débats seront convoqués à nouveau à une date ultérieure, a demandé à ce tribunal s'il avait eu des échanges avec la presse. Le 1er novembre 2023, la direction de la procédure lui a répondu que le tribunal n'avait communiqué aucune information aux médias, ni directement, ni par l'entremise du service de communication.\nContrairement à ce que font valoir les recourants, cette situation n'est pas de nature à fonder un motif de récusation du tribunal au sens de l'art. 56 let. f CPP. Comme le relève la cour cantonale, on comprend de la réponse adressée le 1"}