{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-28", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1-2024_2024-02-28.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=28.02.2024&to_date=28.02.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=31&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F28-02-2024-7B_1-2024&number_of_ranks=41", "Checksum": "a5c49ac5afad356abe3553da42f029cd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 1/2024", "7B_1/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (\nart. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'\nart. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (\nATF 146 IV 88 consid. 1.3.1;\n145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf.\nATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; arrêt 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 3.1.3).\n3.3. Les recourants reprochent tout d'abord à la cour cantonale d'avoir exposé un état de fait confus et incomplet et rappellent, sur la base des pièces qu'ils ont produites à l'appui de leur demande de récusation du 27 novembre 2023, le \"contenu\" des faits et des échanges qui seraient, selon eux, pertinents. Ils en déduisent plusieurs constatations prétendument fausses et arbitraires de la part de la juridiction cantonale.\n3.3.1. Les recourants reprochent à l'autorité cantonale d'avoir retenu que l'intervention du journaliste en question avait uniquement eu pour but de \"s'enquérir d'un éventuel commentaire sur le report du procès\", le cas échéant d'\"obtenir un commentaire à ce sujet\" (cf. arrêt querellé, consid. 4.3, pp. 4-5). Ils exposent que, dans son courriel du 29 septembre 2023, le journaliste avait également demandé au service de communication, outre le fait de savoir si celui-ci avait un commentaire à formuler sur l'annulation du procès concerné, s'il pouvait lui dire quelle suite serait donnée à la procédure. Ils y voient une constatation fausse, respectivement arbitraire. La cour cantonale a effectivement retranscrit de manière incomplète le contenu du courriel adressé le 29 septembre 2023 au service de communication. Comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 4\ninfra), cela n'est toutefois pas de nature à remettre en cause l'appréciation de l'autorité cantonale selon laquelle les reproches énoncés dans la demande de récusation étaient dénués de fondement. Les recourants ne démontrent dès lors pas que le constat incomplet de la cour cantonale serait arbitraire dans son résultat, de sorte que l'arrêt querellé ne saurait être annulé pour ce motif. L'état de fait sera néanmoins complété conformément à l'art. 105 al. 2 LTF.\n3.3.2. Faisant suite à ce qui précède, les recourants reprochent à la juridiction cantonale d'avoir arbitrairement affirmé que \"le tribunal se serait limité à confirmer une information dont le journaliste disposait déjà\", précisant qu'il ne disposait pas de l'information concernant \"le devenir de la procédure suite à l'annulation\" des débats (cf. arrêt querellé, consid. 4.3, p. 5). Cette imprécision n'est, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 4\ninfra), pas non plus de nature à rendre le raisonnement de la cour cantonale manifestement insoutenable dans son résultat. Il n'y a donc pas matière à annuler l'arrêt querellé pour ce motif.\n3.3.3. Les recourants reprochent à l'autorité cantonale d'avoir retenu qu'à aucun moment, la présidente du tribunal n'avait \"eu de contact avec le journaliste en question\" (cf. arrêt querellé, consid. 4.3, p. 5). Ils considèrent que cette constatation serait fausse et arbitraire, dès lors que, selon eux, le tribunal aurait eu un contact avec la presse à travers le service de communication, un contact qui devrait à tout le moins être qualifié d'indirect. Il ressort de l'état de fait cantonal que le journaliste concerné a pris contact avec le service de communication, que celui-ci a ensuite contacté à son tour la direction de la procédure et que celle-ci a répondu à ce service (cf. arrêt querellé, p. 2, let. B.c). Ces faits sont conformes aux éléments produits à l'appui de la demande de récusation du 27 novembre 2023, de sorte que la cour cantonale pouvait tout à fait constater que la présidente n'avait pas eu de contact avec le journaliste en question. Sur ce point, les recourants jouent sur les mots et se bornent à livrer leur propre interprétation des faits, mais ne démontrent pas que la constatation de la juridiction cantonale serait arbitraire.\n"}