{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-28", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1-2024_2024-02-28.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=4&from_date=28.02.2024&to_date=28.02.2024&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=31&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F28-02-2024-7B_1-2024&number_of_ranks=41", "Checksum": "a5c49ac5afad356abe3553da42f029cd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["7B 1/2024", "7B_1/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Ils reprochent à la cour cantonale de ne pas avoir abordé leur grief, pourtant formulé dans le cadre de leur demande de récusation du 27 novembre 2023, selon lequel les échanges intervenus entre le tribunal et la presse auraient été gardés à l'écart du dossier de la procédure. Ils considèrent que cela démontrerait la constitution d'un dossier parallèle au sein de l'autorité pénale.\n2.2. Le droit d'être entendu, garanti par l'\nart. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (\nATF 146 II 335 consid 5.1;\n143 III 65 consid. 5.2;\n139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (\nATF 143 IV 40 consid. 3.4.3;\n141 IV 249 consid. 1.3.1;\n139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (\nATF 147 IV 249 consid. 2.4;\n142 II 154 consid. 4.2;\n139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (\nATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'\nart. 29 al. 1 Cst. (\nATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt 6B_1446/2021 du 9 décembre 2022 consid. 3.1.2 et l'arrêt cité).\nLe droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (\nATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités).\n2.3. En l'espèce, il est vrai que la cour cantonale n'a pas examiné le grief formulé par le recourant en lien avec la prétendue constitution d'un dossier parallèle par le tribunal. Cependant, les recourants, qui se contentent d'affirmer que des pièces produites en annexes à leur demande de récusation ne figuraient pas à la procédure, ne fournissent aucun indice permettant de penser que le tribunal aurait constitué un dossier parallèle. Ils n'expliquent pas non plus pourquoi le tribunal aurait voulu leur cacher des informations, ni dans dans quel but celui-ci aurait sciemment voulu constituer un tel dossier. Ils ne font en réalité part que de simples suppositions, qui ne reposent sur aucun élément objectif. Par ailleurs, l'allégation des recourants au sujet d'un éventuel dossier parallèle apparaît d'autant moins sérieuse qu'une copie des échanges litigieux leur a ensuite été communiquée par le service de communication à la suite d'une demande de leur part. Au demeurant, les échanges d'une autorité judiciaire avec un service de communication peuvent constituer un dossier dudit service, sans qu'ils doivent nécessairement être introduits dans le dossier de fond de l'autorité judiciaire. Au regard de ce qui précède, force est de constater que le grief des recourants n'était pas pertinent pour statuer sur leur demande de récusation. Dans ces conditions, l'autorité cantonale n'a ni violé le droit d'être entendu des recourants, ni commis de déni de justice en n'examinant pas leur grief en lien avec la prétendue constitution d'un dossier parallèle.\n"}