Cela étant relevé, il apparaît que la recourante s'est effectivement limitée à conclure, dans son acte de recours cantonal, au constat de l'inexploitabilité et au retrait du dossier de toutes les pièces issues de la procédure zzz (recte: xxx), ainsi que de celles s'y référant (cf. mémoire de recours du 14 octobre 2022, "Conclusions" p. 4). De même, il peut être déduit des développements contenus dans l'acte de recours précité qu'elle n'y avait pas non plus opéré de distinction entre les différentes pièces visées, ne serait-ce que par catégorie (procès-verbaux d'auditions, écoutes téléphoniques, etc.), ses critiques se rapportant exclusivement, en référence à l'arrêt monégasque du 12