Pour le surplus, s'il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante a déposé une plainte pénale, à Monaco, contre B.________ et son avocate G.________ du chef d'atteinte à la vie privée (procédure référencée sous www), visant à cet égard un enregistrement audio réalisé par cette dernière, à son insu, le 23 février 2015 et destiné à servir de preuve dans la procédure xxx (cf. arrêt attaqué, partie "En fait", let. B.i p. 3 s.), la recourante ne prétend pas avoir obtenu la condamnation des prévenus en raison des actes dénoncés, ni a fortiori que cette circonstance justifierait de constater immédiatement le caractère inexploitable de ce potentiel moyen de preuve. 1.2.3.