Cela étant, outre que les pièces litigieuses ont été effectivement versées au dossier genevois, apparemment depuis plusieurs années (cf. déterminations du ministère public, p. 3) - ce qui rend en soi d'emblée douteuse l'existence d'un intérêt juridiquement protégé, qui puisse être qualifié de particulièrement important -, la recourante ne prétend pas pour autant avoir jusqu'alors sollicité du ministère public une quelconque restriction de l'accès au dossier, à l'égard des parties plaignantes en particulier, au motif que ces pièces contiendraient des secrets encore méconnus, qui risqueraient d'être révélés si les pièces en question demeuraient au dossier (cf. art. 108 al.