A.c. Dès mars 2014, il est apparu que C.________ et les entités qu'il détenait avaient acquis les objets d'art litigieux à des prix sensiblement inférieurs à ceux payés par B.________, la différence totale étant évaluée à près de 900'000'000 francs. Dans ce contexte, depuis 2015, les sociétés offshore liées à B.________, d'une part, et C.________ ainsi que les sociétés qu'il détient, d'autre part, s'opposent auprès de juridictions de plusieurs États sur le caractère licite ou non des marges réalisées par les seconds et partant sur une éventuelle restitution de celles-ci.