{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-07-18", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1-2023_2023-07-18.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=6&from_date=16.07.2023&to_date=19.07.2023&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=54&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F18-07-2023-7B_1-2023&number_of_ranks=94", "Checksum": "54ba32ae47755d36b5e247153fac18fb"}, "Scrapedate": "2025-10-04", "Num": ["7B 1/2023", "7B_1/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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En l'espèce, la recourante se plaint d'un déni de justice, subsidiairement d'une violation de son droit d'être entendue, en tant que la cour cantonale n'aurait pas statué de manière exhaustive sur son grief tiré d'une violation des\nart. 140 et 141 CPP. A bien la comprendre, elle reproche à la cour cantonale de s'être limitée à juger que les pièces n'avaient pas à être écartées \"au seul motif qu'elles [étaient] issues de la procédure monégasque\", sans examiner au surplus de manière détaillée si les preuves en question étaient exploitables au regard des\nart. 140 et 141 CPP.\n2.1.1. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'\nart. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (\nATF 142 II 154 consid. 4.2;\n135 I 6 consid. 2.1;\n134 I 229 consid. 2.3). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'\nart. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (\nATF 142 II 154 consid. 4.2;\n138 I 232 consid. 5.1;\n137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (\nATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (\nATF 141 V 557 consid. 3.2.1;\n133 III 235 consid. 5.2).\n2.1.2. Après avoir jugé que l'arrêt monégasque du 12 décembre 2019, et le constat de violation de l'\nart. 6 CEDH qui y avait été opéré, ne faisaient pas en soi obstacle à la production au dossier des pièces litigieuses (cf. arrêt attaqué, consid. 5.5 p. 13 s.), la cour cantonale a estimé pour le surplus que la recourante, ainsi que C.________, également recourant sur le plan cantonal, ne pouvaient pas se satisfaire d'une critique globale des pièces en question, sans développer plus avant les différentes causes d'inexploitabilité énoncées par les\nart. 140 et 141 CPP, dont il n'était pas établi qu'elles seraient toutes réalisées, de manière indistincte, pour toutes les pièces produites; une analyse détaillée aurait été, à cet égard, indispensable (cf. arrêt attaqué, consid. 5.6 p. 14).\n2.1.3. Cela étant relevé, il apparaît que la recourante s'est effectivement limitée à conclure, dans son acte de recours cantonal, au constat de l'inexploitabilité et au retrait du dossier de toutes les pièces issues de la procédure zzz (recte: xxx), ainsi que de celles s'y référant (cf. mémoire de recours du 14 octobre 2022, \"Conclusions\" p. 4). De même, il peut être déduit des développements contenus dans l'acte de recours précité qu'elle n'y avait pas non plus opéré de distinction entre les différentes pièces visées, ne serait-ce que par catégorie (procès-verbaux d'auditions, écoutes téléphoniques, etc.), ses critiques se rapportant exclusivement, en référence à l'arrêt monégasque du 12 décembre 2019, au caractère inexploitable, dans leur ensemble, des pièces découlant de la procédure xxx.\n2.1.4. En tant que la recourante soutient par ailleurs que la cour cantonale aurait dû renvoyer la cause au ministère public \"pour que celui-ci lui impartisse un délai [...] pour se déterminer, pièce par pièce, sur la licéité ou non de celle (s) -ci\", elle ne démontre pas avoir formulé une quelconque conclusion en ce sens, ni n'indique d'ailleurs précisément sur quelle base la cour cantonale aurait dû ordonner d'office un tel renvoi, attendu, encore une fois, que c'est bien au juge du fond qu'il appartiendra de statuer de manière définitive sur la légalité des moyens de preuve en question.\n2.2. Au regard de ce qui précède, on ne distingue pas de déni de justice ni de violation du droit d'être entendu.\n3.\nIl s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).\nPar ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :\n1.\nLe recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.\n2.\nLes frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.\n3.\nLe présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.\nLausanne, le 18 juillet 2023\nAu nom de la IIe Cour de droit pénal\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe Président : Abrecht\nLe Greffier : Tinguely"}