{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-07-18", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1-2023_2023-07-18.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=6&from_date=16.07.2023&to_date=19.07.2023&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=54&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F18-07-2023-7B_1-2023&number_of_ranks=94", "Checksum": "54ba32ae47755d36b5e247153fac18fb"}, "Scrapedate": "2025-10-04", "Num": ["7B 1/2023", "7B_1/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 18.07.2023 7B 1/2023 (7B_1/2023)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 18.07.2023 7B 1/2023 (7B_1/2023)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 18.07.2023 7B 1/2023 (7B_1/2023)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale II Corte di diritto penale"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure pénale; refus de retranchement de moyens de preuve"}], "ScrapyJob": "446973/45/2424", "Zeit UTC": "04.10.2025 11:55:24", "Checksum": "9654eeb65c4a00f9411a2c745df7c5ce", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 18.07.2023 7B 1/2023 (7B_1/2023)\nRegeste:\nProcédure pénale; refus de retranchement de moyens de preuve\n\n\nPour ces motifs, on ne voit pas que, sous l'angle de son droit à un procès équitable, la recourante dispose d'un intérêt juridiquement protégé particulièrement important au constat immédiat du caractère inexploitable des moyens de preuve en question, étant encore rappelé qu'il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond de statuer sur la légalité de ces moyens de preuve (cf. art. 339 al. 2 let. d CPP).\n1.2.2. En second lieu, la recourante soutient que le maintien au dossier des pièces litigieuses porterait une atteinte irrémédiable à son droit au respect de la sphère privée, celles-ci comportant des informations s'attachant aux secrets bancaire, fiscal et médical ainsi qu'au secret des correspondances, qui seraient ainsi susceptibles d'être divulguées.\nCela étant, outre que les pièces litigieuses ont été effectivement versées au dossier genevois, apparemment depuis plusieurs années (cf. déterminations du ministère public, p. 3) - ce qui rend en soi d'emblée douteuse l'existence d'un intérêt juridiquement protégé, qui puisse être qualifié de particulièrement important -, la recourante ne prétend pas pour autant avoir jusqu'alors sollicité du ministère public une quelconque restriction de l'accès au dossier, à l'égard des parties plaignantes en particulier, au motif que ces pièces contiendraient des secrets encore méconnus, qui risqueraient d'être révélés si les pièces en question demeuraient au dossier (cf. art. 108 al. 1 let. b CPP). Dans un tel contexte, et en tant qu'il n'est dès lors pas exclu que le préjudice allégué puisse être réparé ultérieurement par une autre décision favorable au recourant, l'existence d'un préjudice irréparable doit également être déniée à cet égard (cf. en ce sens: arrêt 1B_570/2020 du 17 février 2021 consid. 1.3\nin fine).\nPour le surplus, s'il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante a déposé une plainte pénale, à Monaco, contre B.________ et son avocate G.________ du chef d'atteinte à la vie privée (procédure référencée sous www), visant à cet égard un enregistrement audio réalisé par cette dernière, à son insu, le 23 février 2015 et destiné à servir de preuve dans la procédure xxx (cf. arrêt attaqué, partie \"En fait\", let. B.i p. 3 s.), la recourante ne prétend pas avoir obtenu la condamnation des prévenus en raison des actes dénoncés, ni a fortiori que cette circonstance justifierait de constater immédiatement le caractère inexploitable de ce potentiel moyen de preuve.\n1.2.3. Il s'ensuit qu'à défaut pour la recourante d'avoir démontré l'existence d'un préjudice irréparable, son recours doit être déclaré irrecevable.\n"}