{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-07-18", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1-2023_2023-07-18.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=6&from_date=16.07.2023&to_date=19.07.2023&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=54&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F18-07-2023-7B_1-2023&number_of_ranks=94", "Checksum": "54ba32ae47755d36b5e247153fac18fb"}, "Scrapedate": "2025-10-04", "Num": ["7B 1/2023", "7B_1/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Le recours en matière pénale contre une telle décision n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'\nart. 93 al. 1 let. a LTF, soit en présence d'un préjudice irréparable, l'\nart. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (\nATF 141 IV 284 consid. 2). En ce domaine, le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (\nATF 148 IV 155 consid. 1.1). Le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un tel préjudice, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En particulier, la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond (\nart. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (cf.\nart. 398 ss CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (\nart. 78 ss LTF;\nATF 144 IV 90 consid. 1.1.3;\n143 IV 387 consid. 4.4).\nCette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (\nATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; voir aussi\nATF 148 IV 82 consid. 5.4).\nEn vertu de l'\nart. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits permettant de démontrer l'existence d'un préjudice irréparable lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (\nATF 148 IV 155 consid. 1.1\nin fine).\n1.2. En l'espèce, la recourante soutient qu'elle subirait un préjudice irréparable en tant que l'arrêt attaqué confirme le refus du ministère public de déclarer inexploitables les pièces issues de la procédure monégasque référencée sous xxx.\n1.2.1. La recourante fait valoir en premier lieu que ce refus lui causerait une atteinte irrémédiable à son droit à un procès équitable. Elle rappelle à cet égard, en référence à l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la Chambre de révision de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, que les pièces en question, issues de la procédure xxx, avaient été annulées et retirées du dossier, dès lors qu'elles avaient été \"recueillies dans des conditions portant une atteinte substantielle aux droits de défense\" (cf. arrêt du 12 décembre 2019 précité, p. 45), en violation de l'art. 6 CEDH.\nPour autant, les constats opérés dans l'arrêt du 12 décembre 2019, en tant qu'ils s'attachent principalement à la conduite de la procédure xxx par différents membres des autorités de la Principauté de Monaco, ne suffisent pas encore à établir d'emblée, au stade de l'instruction, que les actes de procédure réalisés seraient, dans leur ensemble, absolument inexploitables en Suisse, ni, en d'autres termes, que chacun de ces actes constituerait un moyen de preuve administré illicitement, soit en particulier d'une manière contraire aux\nart. 140 et 141 CPP, voire au droit de procédure pénale monégasque. A ce dernier égard, on observera d'ailleurs que, postérieurement à son arrêt du 12 décembre 2019 précité, la même Chambre du Conseil de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco avait été saisie d'une requête des juges d'instruction chargés d'instruire la cause yyy (cf. let. B.c\nsupra), afin qu'elle statue sur la validité des pièces issues de la procédure xxx. Or, statuant sur cette question dans un arrêt du 18 mai 2021, la juridiction précitée avait relevé que l'annulation de la procédure xxx était fondée sur le constat d'iniquité de la procédure dans son ensemble au vu de l'\nart. 6 CEDH, et non sur la violation de règles de procédure (cf. arrêt de la Chambre du Conseil de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco du 18 mai 2021, p. 37), de sorte que l'arrêt du 12 décembre 2019 ne pouvait pas être conçu comme ayant autorité de chose jugée dans la procédure yyy (\nibidem, p. 38).\nIl n'est de surcroît fait état d'aucun élément permettant de constater, de manière suffisamment vraisemblable à ce stade de la procédure, que les pièces issues de la procédure xxx seront utilisées à charge, ni qu'elles serviront en définitive à fonder un éventuel acte d'accusation visant la recourante. Dans ses développements, cette dernière admet d'ailleurs que l'éventuel retrait de ces pièces n'empêcherait pas la poursuite pénale, attendu que, selon elle, les \"milliers de courriels\" versés à la procédure par les parties plaignantes, indépendamment de la procédure monégasque, constituent \"autant d'éléments sur lesquels celles-ci pourraient tenter d'étayer leurs dénonciations\" (cf. mémoire de recours, p. 7)."}