{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-07-18", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1-2023_2023-07-18.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=6&from_date=16.07.2023&to_date=19.07.2023&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=54&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F18-07-2023-7B_1-2023&number_of_ranks=94", "Checksum": "54ba32ae47755d36b5e247153fac18fb"}, "Scrapedate": "2025-10-04", "Num": ["7B 1/2023", "7B_1/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung 18.07.2023 7B 1/2023 (7B_1/2023)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 18.07.2023 7B 1/2023 (7B_1/2023)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale II Corte di diritto penale 18.07.2023 7B 1/2023 (7B_1/2023)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht II. Strafrechtliche Abteilung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale II Corte di diritto penale"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure pénale; refus de retranchement de moyens de preuve"}], "ScrapyJob": "446973/45/2424", "Zeit UTC": "04.10.2025 11:55:24", "Checksum": "9654eeb65c4a00f9411a2c745df7c5ce", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral IIe Cour de droit pénal 18.07.2023 7B 1/2023 (7B_1/2023)\nRegeste:\nProcédure pénale; refus de retranchement de moyens de preuve\n\nC.\nC.a. Parallèlement, les sociétés offshore liées à B.________ ont déposé, les 8 mars, 21 avril et 12 mai 2017 ainsi que le 16 octobre 2019, plusieurs plaintes pénales en Suisse, en particulier contre C.________ et A.________, des chefs notamment d'escroquerie par métier, abus de confiance, gestion déloyale et blanchiment d'argent par métier.\nUne instruction a été ouverte en septembre 2017 par le Ministère public de la République et canton de Genève, sous la référence P/15776/2017. C.________ y a participé, dès le début, en qualité de prévenu. A.________ n'a, pour sa part, été entendue qu'en mars 2020, en qualité de personne appelée à donner des renseignements.\nDans le cadre de la procédure, aussi bien les parties plaignantes que C.________ ont produit des pièces issues de la procédure monégasque xxx, en particulier une retranscription en français de la conversation du 23 février 2015 et les procès-verbaux de différentes auditions, que ce soit auprès de la police ou du juge d'instruction.\nC.b. Par ordonnance du 15 septembre 2021, le Ministère public genevois a classé la procédure P/15776/2017.\nEn substance, il a considéré que les actes déloyaux et illicites commis par B.________ à Monaco affectaient aussi la procédure genevoise, qui portait sur les mêmes faits et avait été alimentée en grande partie par les actes d'enquête exécutés en Principauté de Monaco, de sorte que l'instruction ne pouvait pas se poursuivre sans perpétuer, à Genève, la violation des droits fondamentaux du prévenu.\nC.c. Par arrêt du 26 juillet 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a annulé l'ordonnance de classement du 15 septembre 2021.\nElle a notamment relevé que l'atteinte aux droits procéduraux de C.________, constatée en Principauté de Monaco, résultait de l'attitude adoptée, dans cet État, aussi bien par B.________ que par des membres de la Police et du Parquet. Or rien de tel n'était survenu à Genève, où l'instruction avait été menée conformément aux exigences de l'art. 6 CEDH.\nAutre était cependant la question de savoir si les pièces monégasques versées à la procédure, respectivement les actes d'enquête se fondant sur celles-ci, devaient ou non être retirés du dossier, ce qui devait être examiné par le Ministère public.\nC.d. Le 14 septembre 2022, C.________ a sollicité le retrait du dossier de l'intégralité des pièces issues de la procédure monégasque et de celles s'y référant, expressément ou implicitement, suggérant au Ministère public de procéder, à cette fin, à des \"séances de tri\" en sa présence. A.________ a formulé, le même jour, une demande similaire.\nPar ordonnance du 3 octobre 2022, le Ministère public a refusé de retirer du dossier les moyens de preuve issus de la procédure monégasque.\nPar arrêt du 22 décembre 2022, la Chambre pénale de recours a rejeté les recours formés par C.________ et par A.________ contre l'ordonnance du 3 octobre 2022.\nD.\nA.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 décembre 2022. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que toutes les pièces issues directement de la procédure monégasque xxx, ainsi que celles se référant à des pièces issues de cette procédure, soient retirées du dossier, car inexploitables. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.\nInvité à se déterminer, le Ministère public conclut, avec suite de frais, principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.\nLors d'ultimes observations, A.________ persiste dans les conclusions formulées dans son acte de recours.\nConsidérant en droit :\n"}