{"Signatur": "CH_BGer_007", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-07-18", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_007_7B-1-2023_2023-07-18.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=6&from_date=16.07.2023&to_date=19.07.2023&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=54&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F18-07-2023-7B_1-2023&number_of_ranks=94", "Checksum": "54ba32ae47755d36b5e247153fac18fb"}, "Scrapedate": "2025-10-04", "Num": ["7B 1/2023", "7B_1/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht II. 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Tinguely.\nParticipants à la procédure\nA.________,\nreprésentée par Mes Pierre-Damien Eggly et Denis Fayolle, avocats,\nrecourante,\ncontre\nMinistère public de la République et canton de Genève,\nroute de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.\nObjet\nProcédure pénale; refus de retranchement de moyens de preuve,\nrecours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 22 décembre 2022 (ACPR/901/2022 - P/15776/2017).\nFaits :\nA.\nA.a. En 2002, B.________, homme d'affaires russe, et C.________, ressortissant suisse actif dans le négoce d'objets d'art, se sont rencontrés à Genève, par l'intermédiaire de A.________, ressortissante bulgare et suisse domiciliée en Principauté de Monaco.\nEntre 2003 et 2014, B.________ s'est adressé à C.________ pour acquérir, par le biais de sociétés offshore (soit D.________ Ltd, E.________ Ltd et F.________ Ltd), 38 tableaux et sculptures d'artistes célèbres (Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Léonard De Vinci, Auguste Rodin) ainsi que divers meubles anciens.\nLes sommes d'argent destinées à l'achat des objets d'art en question, pour un montant total évalué à 2'200'000'000 fr. environ, ont été versées, soit par les sociétés susmentionnées, soit par d'autres entités liées à B.________, sur les comptes bancaires des sociétés de C.________.\nA.b. Peu après la plupart de ces transactions, C.________ a facturé, à titre personnel, à D.________ Ltd et E.________ Ltd, des sommes forfaitaires, correspondant à 2 % environ du prix de chaque oeuvre, qu'il a successivement qualifiées de \"commissions\", puis de rétribution pour ses \"travaux de recherches en relation avec l'acquisition du tableau\", et enfin de rémunération pour \"divers travaux administratifs et due diligence\" en lien avec l'acquisition de l'oeuvre concernée.\nA.________, soit pour elle les personnes morales qu'elle détient, a reçu, de la part de C.________, d'importantes commissions sur la vente des oeuvres.\nA.c. Dès mars 2014, il est apparu que C.________ et les entités qu'il détenait avaient acquis les objets d'art litigieux à des prix sensiblement inférieurs à ceux payés par B.________, la différence totale étant évaluée à près de 900'000'000 francs.\nDans ce contexte, depuis 2015, les sociétés offshore liées à B.________, d'une part, et C.________ ainsi que les sociétés qu'il détient, d'autre part, s'opposent auprès de juridictions de plusieurs États sur le caractère licite ou non des marges réalisées par les seconds et partant sur une éventuelle restitution de celles-ci.\nB.\nB.a. Le 9 janvier 2015, D.________ Ltd et E.________ Ltd ont déposé une plainte pénale, à Monaco, contre C.________ ainsi que contre tout autre participant pour escroquerie et faux en écritures.\nUne information judiciaire a été ouverte, sous la référence xxx, dans le cadre de laquelle C.________, arrêté le 25 février 2015 à Monaco, a été inculpé d'escroquerie ainsi que de complicité de blanchiment. A.________, interpellée le même jour, a pour sa part été inculpée pour blanchiment.\nB.b. Par arrêt du 12 décembre 2019, la Chambre du Conseil de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, saisie d'une requête de C.________ fondée sur l'art. 6 CEDH, a annulé l'ensemble des actes de procédure xxx effectués après le dépôt de la plainte pénale du 9 janvier 2015, a dit que ces actes étaient retirés du dossier et a interdit à quiconque d'en faire état.\nIl apparaissait en effet que, tout au long de l'instruction, les parties civiles (soit les sociétés liées à B.________) avaient pu bénéficier de faveurs particulières, de manière occulte, ceci tant de la part des enquêteurs et du Directeur de la Sûreté publique que du Procureur général lui-même. Ces échanges avaient conduit ceux-ci à recevoir de multiples informations et documents, qui avaient orienté leurs investigations et leurs choix d'enquête, sans pour autant que ces nombreux éléments apparussent dans la procédure et partant que le juge d'instruction ou les prévenus eussent pu les discuter. Cette entente, tenue pour contraire aux principes d'indépendance, de loyauté, de neutralité et de secret de l'enquête, avait perduré après les inculpations de C.________ et de A.________ et ne s'était interrompue que parce qu'elle avait été révélée à l'occasion d'une autre information pénale. Les investigations avaient donc été conduites de manière partiale et déloyale pendant toute la durée de la procédure, sans que les inculpés fussent en situation de faire redresser rétrospectivement ces graves anomalies. L'ensemble des actes d'enquête s'en trouvait entaché, de même que les inculpations consécutives de C.________ et de A.________ ainsi que tous les actes d'instruction subséquents qui en étaient la conséquence directe.\nCette décision a été confirmée le 8 juillet 2020 par la Cour de révision monégasque.\nB.c. Les agissements dénoncés par A.________ et C.________, soit ceux qui avaient amené leurs accusatrices à bénéficier de faveurs particulières dans l'enquête menée dans la procédure xxx, ont donné lieu à l'ouverture d'une procédure pénale à Monaco, sous la référence yyy, des chefs notamment de trafic d'influence, corruption active et corruption passive.\n"}