Appliquant ces principes au cas d'espèce la Cour relève que le Tribunal fédéral a justifié la mesure prise, d'une part, par la gravité des risques que le comportement du requérant engendrait eu égard à la préservation de l'ordre public, à la sécurité publique et la protection des droits et libertés d'autrui. A cet égard, il a tenu compte de la nature même de la profession d'agent de sécurité privée, qui se distingue d'autres professions, notamment du fait que les personnes l'exerçant sont souvent titulaires d'un permis de port d'arme.