Ayant examiné les considérations développées à propos des termes « toute garantie d'honorabilité » par le tribunal administratif et le Tribunal fédéral qui se basèrent notamment sur les autres dispositions de la loi et son exposé des motifs, la Cour constate que l'article 2 de la loi du 15 mars 1985 était suffisamment précis pour permettre aux personnes intéressées de régler leur conduite. La mesure critiquée était donc prévue par la loi au sens de l'article 9 § 2 de la Convention. Le requérant fait aussi valoir en outre que la mesure ne poursuivait pas un but légitime au motif que ni lui-même ni la secte ne représentaient un danger pour l'ordre public.