D.H., arrêt Kalaç c. Turquie du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p.1209, § 27). La Cour n'estime pas nécessaire de se prononcer sur le point de savoir si le retrait de l'autorisation constitue une ingérence dans les droits garantis par l'article 9 § 1, dans la mesure où elle estime qu'à supposer l'ingérence établie, elle serait justifiée au regard du paragraphe 2 de cette disposition. La Cour relève tout d'abord que l'autorisation a été retirée au motif que le requérant ne satisfaisait plus la condition d'offrir « toute garantie d'honorabilité », condition posée par la loi cantonale du 15 mars 1985.