Invoquant l'article 9 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le retrait de l'autorisation d'exploiter l'agence par le Département cantonal constitue une ingérence dans sa liberté de religion, non justifiée au regard de l'article 9 § 2. A ce titre il allègue en premier lieu que l'ingérence n'était pas « prévue par la loi » dans la mesure où la condition d'honorabilité est une notion floue et indéterminée, qui a pu de ce fait être étendue à l'appartenance à des mouvements religieux.