L'article 2 alinéa 1 de la loi cantonale sur la profession d'agent de sécurité privé du 15 mars 1985 est ainsi libellé : « L'exploitation d'une agence de sécurité privée sur le territoire du canton est soumise à l'autorisation préalable du département de justice et police (...). » L'alinéa 1 lettre d de l'article 3 de cette loi se lit comme suit : « L'autorisation d'exploiter une agence de sécurité privée est délivrée à la condition que le requérant offre, par ses antécédents et son comportement, toute garantie d'honorabilité. » Enfin, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi : «