Il déclara enfin qu'aucune mesure moins sévère n'était envisageable pour sauvegarder les intérêts publics. En particulier, subordonner l'autorisation à la condition de la rupture des liens avec la secte, serait inopérant puisque le requérant persistait à nier l'étroitesse des liens. S'agissant de la liberté de croyance garantie par la Constitution et l'article 9 de la Convention, le Tribunal fédéral reconnut que la décision attaquée portait atteinte à la liberté religieuse du requérant, le retrait du droit d'exercer sa profession en raison de ses liens avec la secte constituant un préjudice pour des motifs religieux.